Art. 5
En vigueur depuis le 22 déc. 2006
Article 5
Le règlement (CE) no 1501/95 est modifié comme suit:
1)
À l'article 13, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:
«Cette preuve est apportée par l'apposition de l'une des mentions figurant à l'annexe III, certifiée par l'autorité compétente, sur l'exemplaire de contrôle visé à l'article 8 du règlement (CE) no 800/1999, sur le document administratif unique ou le document national prouvant la sortie du territoire douanier de la Communauté.»
2)
Le texte figurant à l'annexe IV du présent règlement est ajouté en tant qu'annexe III.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2006:1996:oj#art-5