Art. 5

En vigueur depuis le 22 déc. 2006
Article 5 Le règlement (CE) no 1501/95 est modifié comme suit: 1) À l'article 13, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant: «Cette preuve est apportée par l'apposition de l'une des mentions figurant à l'annexe III, certifiée par l'autorité compétente, sur l'exemplaire de contrôle visé à l'article 8 du règlement (CE) no 800/1999, sur le document administratif unique ou le document national prouvant la sortie du territoire douanier de la Communauté.» 2) Le texte figurant à l'annexe IV du présent règlement est ajouté en tant qu'annexe III.
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