Art. 6
Méthodes de travail
En vigueur depuis le 15 févr. 2007
Article 6
Méthodes de travail
1. Afin d'assurer la fourniture d'informations objectives, fiables et comparables, l'Agence, en s'appuyant sur les compétences de divers organisations et organes dans chaque État membre et en tenant compte de la nécessité de faire participer les autorités nationales à la collecte des données:
a)
met en place et coordonne des réseaux d'information et utilise les réseaux existants;
b)
organise des réunions d'experts extérieurs, et
c)
constitue, au besoin, des groupes de travail ad hoc.
2. Par souci de complémentarité et afin de garantir une utilisation optimale des ressources, l'Agence, dans l'exercice de ses activités, tient compte, le cas échéant, des informations collectées et des activités menées en particulier par:
a)
les institutions de l'Union ainsi que les organes, organismes et agences de la Communauté et de l'Union, et les organes, organismes et agences des États membres;
b)
le Conseil de l'Europe, en se référant aux résultats et aux activités des mécanismes de suivi et de contrôle du Conseil de l'Europe et du commissaire aux droits de l'homme du Conseil de l'Europe, et
c)
l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE), les Nations unies et d'autres organisations internationales.
3. L'Agence peut établir des liens contractuels, notamment de sous-traitance, avec d'autres organisations, aux fins de la réalisation de tâches qu'elle pourrait être amenée à leur confier. Pour promouvoir une coopération appropriée et des actions communes, elle peut également accorder des subventions, notamment aux organisations nationales et internationales visées aux articles 8 et 9.
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