Art. 8

Coopération avec les organisations au niveau des États membres et au niveau international

En vigueur depuis le 15 févr. 2007
Article 8 Coopération avec les organisations au niveau des États membres et au niveau international 1.   Aux fins d'assurer une coopération étroite entre l'Agence et les États membres, chaque État membre désigne un fonctionnaire comme agent de liaison national destiné à être le principal correspondant de l'Agence au sein de l'État membre. Les agents de liaison nationaux peuvent notamment soumettre au directeur des avis sur le projet de programme de travail annuel avant que celui-ci soit transmis au conseil d'administration. L'Agence communique aux agents de liaison nationaux tous les documents élaborés conformément à l'article 4, paragraphe 1, points a) à h). 2.   Aux fins de l'exécution de ses tâches, l'Agence coopère avec: a) les organisations gouvernementales et les organes publics compétents en matière de droits fondamentaux dans les États membres, y compris les institutions nationales de défense des droits de l'homme, et b) l'OSCE, tout particulièrement le Bureau des institutions démocratiques et des droits de l'homme (BIDDH), les Nations unies et d'autres organisations internationales. 3.   Les modalités administratives de la coopération prévue au paragraphe 2 respectent le droit communautaire et sont arrêtées par le conseil d'administration sur la base du projet présenté par le directeur, après avis de la Commission. Lorsque la Commission exprime son désaccord avec ces modalités, le conseil d'administration les réexamine et les arrête, moyennant des modifications si nécessaire, à la majorité des deux tiers de l'ensemble de ses membres.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2007:168:oj#art-8

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil