Art. 9
Coopération avec le Conseil de l'Europe
En vigueur depuis le 15 févr. 2007
Article 9
Coopération avec le Conseil de l'Europe
Pour éviter les doubles emplois, par souci de complémentarité et afin d'en garantir la valeur ajoutée, l'Agence coordonne ses activités avec celles du Conseil de l'Europe, en particulier en ce qui concerne son programme de travail annuel visé à l'article 12, paragraphe 6, point a), et la coopération avec la société civile visée à l'article 10. À cette fin, la Communauté, conformément à la procédure décrite à l'article 300 du traité, conclut un accord avec le Conseil de l'Europe en vue d'instaurer une coopération étroite entre celui-ci et l'Agence. Cet accord comprend également la désignation par le Conseil de l'Europe d'une personnalité indépendante appelée à siéger au conseil d'administration de l'Agence et à son bureau exécutif, conformément aux articles 12 et 13.
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