Art. 28
Description des actions d'information et de publicité dans le programme opérationnel et dans les rapports annuel et final d'exécution
En vigueur depuis le 26 mars 2007
Article 28
Description des actions d'information et de publicité dans le programme opérationnel et dans les rapports annuel et final d'exécution
1. Aux fins de l'article 20, paragraphe 1, point g) v), du règlement de base, le programme opérationnel inclut au moins les éléments suivants:
a)
le contenu des actions d'information et de publicité devant être menées par l'État membre ou l'autorité de gestion à l'intention des bénéficiaires potentiels et des bénéficiaires, ainsi que leur budget indicatif;
b)
le contenu des actions d'information et de publicité devant être menées par l'État membre ou l'autorité de gestion à l'intention du public, ainsi que leur budget indicatif;
c)
les services administratifs ou les organismes chargés de la réalisation des actions d'information et de publicité;
d)
les modalités d'évaluation des actions d'information et de publicité au regard de la visibilité et de la notoriété du programme opérationnel et du rôle joué par la Communauté.
2. Le paragraphe 1, points c) et d), du présent article ne s'applique pas aux programmes opérationnels visés à l'article 2.
3. Les rapports annuels et le rapport final d'exécution du programme opérationnel visés à l'article 67 du règlement de base comprennent:
a)
les actions d'information et de publicité menées;
b)
les modalités des actions d'information et de publicité visées à l'article 31, deuxième alinéa, point d), du présent règlement y compris, le cas échéant, l'adresse électronique à laquelle ces données sont disponibles.
Le rapport annuel d'exécution pour l'année 2010 et le rapport final d'exécution visés à l'article 67 du règlement de base contiennent un chapitre présentant l'évaluation des résultats des actions d'information et de publicité au regard de la visibilité et de la notoriété du programme opérationnel et du rôle joué par la Communauté, conformément au paragraphe 1, point d), du présent article.
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