Art. 68
Protection des données à caractère personnel
En vigueur depuis le 26 mars 2007
Article 68
Protection des données à caractère personnel
1. Les États membres et la Commission prennent toutes les mesures nécessaires pour empêcher toute divulgation non autorisée des informations visées à l'article 40, paragraphe 1, des informations collectées par la Commission lors de ses audits et des informations visées au chapitre VIII, ainsi que l'accès non autorisé à ces informations.
2. Les informations visées à l'article 40, paragraphe 1, du présent règlement ainsi que les informations collectées par la Commission dans le cadre des audits qu'elle réalise ne sont utilisées par la Commission que dans le but d'exercer les responsabilités qui lui incombent en vertu de l'article 72 du règlement de base.
La Cour des comptes européenne et l’Office européen de lutte antifraude ont accès à ces informations.
3. Les informations visées au chapitre VIII ne peuvent être transmises à des personnes autres que celles qui, dans les États membres ou au sein des institutions communautaires, sont, par leurs fonctions, appelées à les connaître, à moins que l’État membre qui les a communiquées n’y ait expressément consenti.
4. Toute donnée à caractère personnel figurant dans les informations visées à l'article 31, deuxième alinéa, point d), n'est traitée qu'aux fins prévues par ledit article.
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