Art. 66

Fonctionnement du système informatique d’échange de données

En vigueur depuis le 26 mars 2007
Article 66 Fonctionnement du système informatique d’échange de données 1.   La Commission et les autorités désignées par l’État membre en application du règlement de base, ainsi que les organismes auxquels cette tâche a été déléguée, introduisent et mettent à jour dans le système informatique d'échange de données les documents relevant de leurs compétences respectives dans le format requis. 2.   Les États membres centralisent et transmettent à la Commission les demandes de droits d'accès au système informatique d’échange de données. 3.   Les échanges de données et les transactions portent une signature électronique au sens de l'article 2, point 1), de la directive 1999/93/CE. Les États membres et la Commission reconnaissent la validité juridique et l'admissibilité de la signature électronique utilisée dans le système informatique d'échange de données comme preuve en justice. 4.   Le coût de la mise au point du système informatique est financé par le budget général des Communautés européennes en vertu de l'article 46, paragraphe 1, du règlement de base. Les coûts éventuels d'une interface entre le système informatique commun d'échange de données et les systèmes informatiques nationaux, régionaux et locaux, de même que les coûts éventuels d'adaptation des systèmes nationaux, régionaux et locaux aux prescriptions du règlement de base sont éligibles au titre de l’article 46, paragraphe 2, dudit règlement.
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