Art. 64
Système informatique d’échange de données
En vigueur depuis le 26 mars 2007
Article 64
Système informatique d’échange de données
Aux fins des articles 65 et 75 du règlement de base, un système informatique d'échange des données servant à échanger la totalité des données relatives au programme opérationnel est mis au point.
L'échange de données entre chaque État membre et la Commission est effectué au moyen de ce système informatique, mis en place par la Commission, qui permet un échange sécurisé des données entre la Commission et chaque État membre.
Les États membres sont associés au perfectionnement du système informatique d'échange de données.
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