Art. 65

Contenu du système informatique d’échange de données

En vigueur depuis le 26 mars 2007
Article 65 Contenu du système informatique d’échange de données 1.   Le système informatique d'échange de données contient des informations intéressant aussi bien la Commission que les États membres et, au minimum, les données suivantes, nécessaires à l'exécution des transactions financières: a) le plan de financement des programmes opérationnels, conformément au modèle figurant à l'annexe I, partie B; b) les états des dépenses et les demandes de paiement, conformément au modèle figurant à l'annexe IX; c) la déclaration annuelle relative aux montants retirés et recouvrés et aux recouvrements en cours, conformément au modèle figurant à l'annexe X; d) les prévisions annuelles de demandes de paiement probables, conformément au modèle figurant à l'annexe XIII; e) la section financière des rapports annuel et final d'exécution, conformément au modèle figurant à l'annexe XIV, point 3.3; 2.   Outre les dispositions du paragraphe 1, le système informatique d'échange de données contient, au minimum, les documents et données d'intérêt commun suivants, permettant d'effectuer un suivi: a) le plan stratégique national visé à l'article 15 du règlement de base; b) le programme opérationnel, y compris ses révisions éventuelles, conformément au modèle figurant à l'annexe I, partie A; c) la décision de la Commission concernant la participation du FEP; d) les rapports annuel et final d'exécution, conformément au modèle figurant à l'annexe XIV; e) la stratégie d'audit, conformément au modèle figurant à l'annexe V; f) la description du système de gestion et de contrôle, conformément au modèle figurant à l'annexe XII, partie A; g) les rapports et les avis relatifs aux audits, conformément aux modèles figurant aux annexes VI, VII, VIII et à l'annexe XII, partie B, et la correspondance échangée entre la Commission et chaque État membre; h) l'état des dépenses relatif à la clôture partielle, conformément au modèle figurant à l'annexe XI; i) la déclaration annuelle relative aux montants retirés et recouvrés et aux recouvrements en cours, conformément au modèle figurant à l'annexe X. 3.   Les informations visées aux paragraphes 1 et 2 sont, le cas échéant, transmises dans le format indiqué dans les annexes.
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