Art. 67
Transmission des données par le système informatique d'échange de données
En vigueur depuis le 26 mars 2007
Article 67
Transmission des données par le système informatique d'échange de données
1. Le système informatique d'échange de données est accessible aux États membres et à la Commission, soit directement, soit par l’intermédiaire d’une interface assurant la synchronisation et l'enregistrement automatiques des données avec les systèmes informatiques de gestion nationaux, régionaux et locaux.
2. La date prise en considération pour l’envoi des documents à la Commission est la date à laquelle l’État membre enregistre les documents dans le système informatique d'échange de données.
3. En cas de force majeure, et notamment de dysfonctionnement du système informatique d'échange de données ou de problème dans la continuité de la connexion, l’État membre concerné peut adresser à la Commission un exemplaire papier des documents requis par le règlement de base, conformément aux modèles figurant aux annexes I, et V à XIV, du présent règlement. Dès la disparition du cas de force majeure, l’État membre enregistre les documents correspondants dans le système informatique d'échange de données. Par dérogation au paragraphe 2, la date à prendre en compte pour l'envoi est réputée être la date de transmission des documents sur support papier.
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