Art. 136

Suspension des paiements

En vigueur depuis le 12 juin 2007
Article 136 Suspension des paiements 1.   Tout ou partie des paiements intermédiaires au niveau des axes prioritaires ou des programmes peut être suspendu par la Commission dans les cas suivants: a) il existe une insuffisance grave du système de gestion et de contrôle du programme qui affecte la fiabilité de la procédure de certification des paiements et qui n'a fait l'objet d'aucune mesure corrective; ou b) des dépenses figurant dans un état des dépenses certifié sont entachées d'une irrégularité grave qui n'a pas été corrigée; ou c) un pays participant membre manque gravement aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 114. 2.   La Commission peut décider de suspendre tout ou partie des paiements intermédiaires après avoir donné aux pays participants la possibilité de présenter leurs observations dans un délai de deux mois. 3.   La Commission met fin à la suspension de tout ou partie des paiements intermédiaires lorsque les pays participants ont pris les mesures nécessaires pour permettre la levée de la suspension. Si les mesures qui s'imposent ne sont pas prises par les pays participants, la Commission peut décider d'annuler tout ou partie de la contribution communautaire au programme transfrontalier conformément aux dispositions de l'article 138.
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