Art. 148

Admissibilité des dépenses

En vigueur depuis le 12 juin 2007
Article 148 Admissibilité des dépenses 1.   Les dépenses au titre du présent volet sont admissibles dès lors qu'elles ont été effectivement encourues après la signature de la convention de financement qui fait suite à l'adoption du programme concerné. Dans le cas des grands projets visés à l'article 157, les dépenses ne sont pas admissibles avant l'adoption de la décision de la Commission portant approbation du projet, ainsi qu'il est prévu à l'article 157, paragraphe 3. 2.   Outre les dépenses relevant des critères énoncés à l'article 34, paragraphe 3, les dépenses suivantes ne sont pas admissibles: a) les coûts d'entretien et de location; b) les coûts d'amortissement des infrastructures.
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