Art. 150

Projets générateurs de recettes

En vigueur depuis le 12 juin 2007
Article 150 Projets générateurs de recettes 1.   Aux fins du présent volet, on entend par «projet générateur de recettes» toute opération proposée au titre de l'aide de préadhésion impliquant un investissement dans une infrastructure dont l'utilisation est soumise à des redevances directement supportées par les utilisateurs et qui génère des revenus, ou toute opération impliquant la vente ou la location de terrains ou d'immeubles. 2.   Les dépenses publiques liées à un projet générateur de recettes et entrant dans le calcul de la contribution communautaire conformément à l'article 149 correspondent à la valeur actualisée du coût d'investissement du projet proposé, déduction faite de la valeur actualisée des recettes nettes de l'investissement, calculée en déduisant des recettes globales les coûts de fonctionnement sur une période de référence adéquate, en fonction des caractéristiques financières du projet. 3.   Lorsque le coût d'investissement n'est pas intégralement admissible à un cofinancement, les recettes nettes sont réparties de manière proportionnelle entre la partie du coût d'investissement admissible à un cofinancement et celle qui ne l'est pas. 4.   Pour ce calcul, la structure d'exécution tient compte de la période de référence appropriée à la catégorie d'investissement concernée, du type de projet, de la rentabilité normalement escomptée compte tenu de la catégorie d'investissement concernée, de l'application du principe du pollueur-payeur et, s'il y a lieu, de considérations sur le caractère économiquement abordable du projet, en particulier dans le secteur de l'environnement.
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