Art. 165

Réutilisation de la contribution communautaire

En vigueur depuis le 12 juin 2007
Article 165 Réutilisation de la contribution communautaire Le pays bénéficiaire informe la Commission de la manière dont il propose de réutiliser une contribution annulée conformément à l'article 54 et, s'il y a lieu, de modifier le plan de financement de l'aide, conformément aux dispositions de l'article 156.
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