Art. 167
Comité de suivi sectoriel
En vigueur depuis le 12 juin 2007
Article 167
Comité de suivi sectoriel
1. Conformément à l'article 59, la structure d'exécution établit un comité de suivi sectoriel pour chaque programme. Un comité de suivi sectoriel unique peut être instauré pour plusieurs programmes relevant du même volet. Ce comité se réunit au moins deux fois par an, à l'initiative du pays bénéficiaire ou de la Commission.
2. Chaque comité de suivi sectoriel arrête son règlement intérieur, dans le respect d'un mandat établi par la Commission et dans le cadre institutionnel, juridique et financier du pays bénéficiaire concerné. Il adopte ce règlement intérieur en accord avec la structure d'exécution et le comité de suivi IAP afin d'exercer ses fonctions conformément au présent règlement.
3. Le comité de suivi sectoriel est coprésidé par le responsable de la structure d'exécution et la Commission. Sa composition est arrêtée par la structure d'exécution, en accord avec la Commission.
Le comité de suivi sectoriel réunit la Commission, le coordinateur IAP national, le coordinateur stratégique pour les volets «développement régional» et «développement des ressources humaines» et la structure d'exécution du programme. S'il y a lieu, il inclut également des représentants de la société civile et des partenaires socio-économiques. Un représentant de la Banque européenne d'investissement peut y participer à titre consultatif pour les programmes opérationnels auxquels la banque contribue.
4. Le comité de suivi sectoriel:
a)
examine et approuve les critères généraux de sélection des opérations, conformément, s'il y a lieu, à l'article 155, paragraphe 2, point g), dans les six mois qui suivent l'entrée en vigueur de la convention de financement du programme, et approuve toute révision de ces critères en fonction des nécessités de la programmation;
b)
évalue, lors de chaque réunion, les progrès réalisés en vue d'atteindre les objectifs spécifiques du programme opérationnel, sur la base des documents présentés par la structure d'exécution;
c)
examine, lors de chaque réunion, les résultats de la mise en œuvre, notamment la réalisation des objectifs fixés pour chaque axe prioritaire et chaque mesure, ainsi que les évaluations intermédiaires visées à l'article 57, paragraphe 5. Il procède à ce suivi en se fondant sur les indicateurs mentionnés à l'article 155, paragraphe 2, point d);
d)
examine le rapport sectoriel annuel et le rapport sectoriel final visés à l'article 169;
e)
est informé du rapport annuel d'activité visé à l'article 29, paragraphe 2, point b), premier tiret, ou de la partie du rapport relative au programme opérationnel concerné, ainsi que des éventuelles observations pertinentes formulées par la Commission à la suite de l'examen de ce rapport ou concernant cette partie du rapport;
f)
examine toute proposition visant à modifier la convention de financement du programme.
5. Le comité de suivi sectoriel peut aussi proposer à la structure d'exécution toute révision ou tout examen du programme de nature à permettre d'atteindre les objectifs définis à l'article 155, paragraphe 2, point a), ou d'améliorer sa gestion, y compris sa gestion financière.
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