Art. 188
Préfinancement
En vigueur depuis le 12 juin 2007
Article 188
Préfinancement
1. Aux fins du présent volet, les montants versés au titre du préfinancement peuvent représenter jusqu'à 30 % de la contribution communautaire pour les trois premières années du programme concerné. Sous réserve de la disponibilité des dotations budgétaires, le préfinancement peut être versé en deux ou plusieurs tranches.
2. Si les montants versés au titre du préfinancement visés au paragraphe 1 ne sont pas suffisants pour permettre de donner suite en temps utile aux demandes présentées par les bénéficiaires finaux, ces montants peuvent être augmentés conformément aux dispositions établies dans les accords sectoriels ou les conventions de financement au cours de la période de mise en œuvre afin de couvrir ces besoins, pour autant que le montant cumulé des paiements effectués au titre du préfinancement n'excède pas 30 % de la contribution communautaire au cours des trois dernières années, ainsi qu'il est établi dans la décision de financement adoptant les programmes pluriannuels.
3. La première tranche du préfinancement est versée par la Commission lorsque les conditions fixées à l'article 42, paragraphe 1, sont remplies. Les tranches supplémentaires sont versées sur demande du pays bénéficiaire, conformément aux dispositions des paragraphes 1 et 2.
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