Art. 191
Évaluations ex ante, intermédiaires et ex post
En vigueur depuis le 12 juin 2007
Article 191
Évaluations ex ante, intermédiaires et ex post
1. Conformément à l'article 57, le programme fait l'objet d'évaluations ex ante, ex post et, s'il y a lieu, intermédiaires, réalisées par des évaluateurs indépendants, sous la responsabilité du pays bénéficiaire.
2. Les évaluations apprécient la mise en œuvre du programme en vue de la réalisation des objectifs fixés à l'article 12 du règlement IAP.
3. Les modalités précises de ces évaluations peuvent être arrêtées dans les accords sectoriels ou les conventions de financement visés aux articles 7 et 8. Ces modalités doivent être compatibles avec les règles pertinentes applicables aux programmes de développement rural dans les États membres.
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