Art. 193

Rapports sectoriels annuels

En vigueur depuis le 12 juin 2007
Article 193 Rapports sectoriels annuels 1.   Dans le cadre du présent volet, les rapports sectoriels annuels visés à l'article 61, paragraphe 1, sont présentés à la Commission et au coordinateur IAP national dans les six mois qui suivent la fin de chaque année civile entière de mise en œuvre du programme. a) Ces rapports contiennent des informations sur l'état d'avancement de la mise en œuvre, couvrant en particulier la réalisation des objectifs fixés, les problèmes rencontrés dans la gestion du programme et les mesures prises à cet égard, l'exécution financière ainsi que les activités de suivi et d'évaluation. b) Les rapports sectoriels annuels sont examinés par le comité de suivi sectoriel avant leur transmission. 2.   Après examen par le comité de suivi sectoriel, un rapport sectoriel final est présenté à la Commission et au coordinateur IAP national, au plus tard six mois après la date finale d'admissibilité des dépenses au titre du programme.
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