Art. 192
Comité de suivi sectoriel
En vigueur depuis le 12 juin 2007
Article 192
Comité de suivi sectoriel
1. Conformément aux dispositions de l'article 59, un comité de suivi sectoriel est mis en place par le pays bénéficiaire.
2. Le comité de suivi sectoriel est composé de représentants des autorités et organismes compétents, ainsi que de partenaires économiques, sociaux et environnementaux appropriés. Il élabore et adopte son règlement intérieur.
3. Le comité de suivi sectoriel est présidé par un représentant du pays bénéficiaire et la Commission participe à ses travaux.
4. L'état d'avancement, l'efficience et l'efficacité du programme par rapport à ses objectifs sont mesurés au moyen d'indicateurs se rapportant à la situation de départ ainsi qu'à l'exécution financière, à la réalisation, aux résultats et à l'impact des programmes.
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