Art. 56

Clôture d'un programme

En vigueur depuis le 12 juin 2007
Article 56 Clôture d'un programme 1.   Un programme est clôturé à l'expiration de tous les contrats et subventions financés par ce programme. 2.   Après réception d'une demande de paiement final, tout contrat ou subvention est considéré comme ayant expiré dès que l'un des événements visés à l'article 47, paragraphe 1, survient. 3.   L'expiration d'un contrat ou d'une subvention est sans préjudice du droit qu'a la Commission d'entreprendre une correction financière à un stade ultérieur.
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