Art. 57

Évaluation

En vigueur depuis le 12 juin 2007
Article 57 Évaluation 1.   Les évaluations visent à renforcer la qualité, l'efficacité et la cohérence des interventions des fonds communautaires, ainsi que de la stratégie et de la mise en œuvre des programmes. 2.   Les documents indicatifs de planification pluriannuelle, tels que décrits à l'article 5, font l'objet d'une évaluation ex ante régulière par la Commission. 3.   La Commission peut aussi effectuer des évaluations stratégiques. 4.   Les programmes font l'objet d'évaluations ex ante, ainsi que d'évaluations intermédiaires et, s'il y a lieu, d'évaluations ex post, conformément aux dispositions particulières arrêtées pour chaque volet IAP dans la partie II et à l'article 21 du règlement (CE, Euratom) no 2342/2002 de la Commission. 5.   Au cours de la période de mise en œuvre d'un programme, il est procédé à au moins une évaluation intermédiaire, en particulier lorsque le suivi du programme révèle que sa réalisation s'écarte de manière significative des objectifs initialement fixés. 6.   L'évaluation ex post de la mise en œuvre de l'aide relève de la responsabilité de la Commission. Elle inclut les résultats identifiables comme étant propres à un volet IAP. Dans le cadre d'une gestion conjointe, l'évaluation ex post peut être effectuée en collaboration avec d'autres donateurs. 7.   Les résultats des évaluations ex ante et intermédiaire sont pris en compte dans le cycle de programmation et de mise en œuvre. 8.   La Commission met en place des méthodes d'évaluation portant notamment sur les normes de qualité et utilisant des indicateurs objectifs et mesurables.
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