Art. 80
Conservation des documents
En vigueur depuis le 12 juin 2007
Article 80
Conservation des documents
Par dérogation à l'article 48, toute la procédure d'adjudication, d'octroi de subventions et de passation de marchés au titre du présent volet doit être consignée par écrit par la structure d'exécution et conservée pour une période d'au moins sept ans à compter du paiement du solde du contrat.
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