Art. 80

Conservation des documents

En vigueur depuis le 12 juin 2007
Article 80 Conservation des documents Par dérogation à l'article 48, toute la procédure d'adjudication, d'octroi de subventions et de passation de marchés au titre du présent volet doit être consignée par écrit par la structure d'exécution et conservée pour une période d'au moins sept ans à compter du paiement du solde du contrat.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2007:718:oj#art-80

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil