Art. 19
Sanctions financières
En vigueur depuis le 14 juin 2007
Article 19
Sanctions financières
1. La Commission peut, par voie de décision, infliger aux titulaires d’autorisations de mise sur le marché des amendes n'excédant pas 0,5 % de leur chiffre d'affaires réalisé dans la Communauté au cours de l'exercice précédent lorsque, de propos délibéré ou par négligence:
a)
ils ne se conforment pas à une mesure d’instruction adoptée en vertu de l’article 8, paragraphe 1;
b)
ils fournissent des renseignements inexacts ou trompeurs en réponse à une mesure d’instruction adoptée en vertu de l'article 8, paragraphe 1;
c)
ils ne satisfont pas à une demande de renseignements présentée en vertu de l’article 14;
d)
ils fournissent des renseignements inexacts ou trompeurs en réponse à une demande de renseignements présentée en vertu de l'article 14.
2. Lorsque le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché continue à ne pas coopérer, la Commission peut, dans la décision visée au paragraphe 1, infliger des astreintes journalières n'excédant pas 0,5 % du chiffre d'affaires journalier moyen réalisé dans la Communauté par le titulaire au cours de l’exercice précédent.
Des astreintes peuvent être infligées pendant la période comprise entre la date de notification de ladite décision et la fin du défaut de coopération.
3. Aux fins des paragraphes 1 et 2, par «exercice précédent» on entend l’exercice qui précède la date de la décision visée au paragraphe 1.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2007:658:oj#art-19