Art. 27

Recouvrement

En vigueur depuis le 9 août 2007
Article 27 Recouvrement 1.   L’autorité de gestion commune est responsable du recouvrement des dépenses non justifiées ou non éligibles et du remboursement à la Commission des sommes recouvrées au pro rata de sa contribution au programme. Dans le cas où, lors de la réception d’un rapport final d’un contrat ou à la suite d’un contrôle ou audit effectué, des dépenses non éligibles qui ont déjà fait l’objet d’un paiement sont identifiées, l’autorité de gestion commune établit des ordres de recouvrement vis-à-vis des bénéficiaires et contractants concernés. 2.   Dans le cas où le recouvrement concerne une créance vis-à-vis d’un bénéficiaire, d’un contractant ou d’un partenaire établi dans un État membre et où l’autorité de gestion commune ne parvient pas à obtenir le recouvrement de ces dépenses dans un délai d’un an suivant l’émission de l’ordre de recouvrement, l’État membre où se situe le bénéficiaire, le contractant ou le partenaire concerné s’acquitte du paiement de la créance vis-à-vis de l’autorité de gestion commune, avant de se retourner contre le bénéficiaire, le contractant ou le partenaire. 3.   Dans le cas où le recouvrement concerne une créance vis-à-vis d’un bénéficiaire, d’un contractant ou d’un partenaire établi dans un pays partenaire et où l’autorité de gestion commune ne parvient pas à obtenir le recouvrement de ces dépenses dans un délai d’un an après l’émission de l’ordre de recouvrement, l’autorité de gestion commune saisit la Commission qui, sur la base d’un dossier complet, prend le relais pour opérer le recouvrement auprès du bénéficiaire, contractant ou partenaire situé dans le pays partenaire ou directement auprès des autorités nationales de ce pays. 4.   Le dossier transféré à l’État membre ou à la Commission contient tous les documents permettant d’opérer le recouvrement ainsi que les preuves des démarches faites par l’autorité de gestion commune auprès du bénéficiaire ou contractant pour récupérer les sommes dues. 5.   L’autorité de gestion commune est tenue de faire diligence dans le délai d’un an après l’émission de l’ordre de recouvrement en vue d’en assurer le remboursement. Elle s’assure notamment que la créance est certaine, liquide et exigible. Lorsque l’autorité de gestion commune envisage de renoncer à une créance constatée, elle s’assure que la renonciation est régulière et conforme au principe de bonne gestion financière et de proportionnalité. La décision de renonciation doit être motivée et soumise pour accord préalable au comité de suivi conjoint et à la Commission. 6.   Lorsque la créance n’a pas pu être recouvrée ou qu’un dossier complet au sens du paragraphe 4 n’a pas pu être transféré à l’État membre ou à la Commission par la faute ou la négligence de l’autorité de gestion commune, l’autorité de gestion commune reste responsable du recouvrement après le délai d’un an et les sommes dues sont déclarées non éligibles au titre du financement communautaire. 7.   Conformément aux paragraphes 2 et 3, les contrats conclus par l’autorité de gestion commune dans le cadre du programme contiennent une clause permettant à la Commission ou à l’État membre concerné d’opérer le recouvrement auprès du bénéficiaire, du contractant ou du partenaire dans le cas où la créance est toujours ouverte un an après l’émission de l’ordre de recouvrement par l’autorité de gestion commune.
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