Art. 29

Rapport annuel du service d’audit interne

En vigueur depuis le 9 août 2007
Article 29 Rapport annuel du service d’audit interne 1.   Le service d’audit interne de l’autorité de gestion commune met en œuvre annuellement un programme de contrôle des circuits internes et de la bonne application des procédures au sein de l’autorité de gestion commune. Elle établit un rapport annuel qu’elle transmet au représentant de l’autorité de gestion commune. 2.   L’autorité de gestion commune transmet le rapport visé au paragraphe 1 à la Commission et au comité de suivi conjoint en annexe à son rapport annuel visé à l’article 28.
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