Art. 30
Rapport annuel de mise en œuvre du programme d’audit des projets
En vigueur depuis le 9 août 2007
Article 30
Rapport annuel de mise en œuvre du programme d’audit des projets
1. L’autorité de gestion commune établit chaque année un rapport sur la mise en œuvre, lors de l’année précédente, du programme d’audit des projets tel que visé à l’article 37. Ce rapport détaille la méthodologie utilisée par l’autorité de gestion commune pour sélectionner l’échantillon représentatif des projets, les contrôles effectués, les recommandations formulées et les conclusions tirées par l’autorité de gestion commune concernant la gestion financière des projets concernés.
2. L’autorité de gestion commune transmet le rapport visé au paragraphe 1 à la Commission et au comité de suivi conjoint en annexe à son rapport annuel visé à l’article 28.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2007:951:oj#art-30