Art. 31
Rapport d’audit externe
En vigueur depuis le 9 août 2007
Article 31
Rapport d’audit externe
1. Indépendamment des audits externes organisés vis-à-vis de l’autorité de gestion commune par l’administration du pays où elle est établie, l’autorité de gestion commune recourt à un organisme public indépendant ou contracte un contrôleur des comptes agréé indépendant, membre d’une association de surveillance du contrôle légal des comptes internationalement reconnue, pour procéder chaque année, dans le respect des normes et règles déontologiques de la Fédération internationale des comptables (IFAC), à une vérification ex-post des états de dépenses et de recettes déclarés par l’autorité de gestion commune dans son rapport financier annuel.
2. Le champ de l’audit externe couvre les dépenses effectuées directement par l’autorité de gestion commune au titre de l’assistance technique et au titre de sa gestion des projets (paiements). Le rapport d’audit externe certifie les états de dépenses et de recettes déclarés par l’autorité de gestion commune dans son rapport financier annuel, et notamment que les dépenses déclarées ont été réellement encourues et sont exactes et éligibles.
3. L’autorité de gestion commune transmet le rapport d’audit externe à la Commission et au comité de suivi conjoint en annexe à son rapport annuel visé à l’article 28.
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