Art. 33
Coûts éligibles au niveau du programme opérationnel conjoint
En vigueur depuis le 9 août 2007
Article 33
Coûts éligibles au niveau du programme opérationnel conjoint
1. Pour être éligibles au financement communautaire, les dépenses du programme opérationnel conjoint doivent être encourues pendant la période d’exécution du programme telle que définie à l’article 43.
2. Sont considérés comme coûts éligibles pour la mise en œuvre du programme par l’autorité de gestion commune au titre de l’assistance technique, les coûts répondant aux critères suivants:
a)
être nécessaires pour la mise en œuvre du programme au regard des critères définis par le programme et par le comité de suivi conjoint et répondre aux principes de bonne gestion financière et notamment d’économie et de rapport coût/efficacité;
b)
être enregistrés dans la comptabilité du programme, être identifiables et contrôlables et être attestés par des pièces justificatives originales;
c)
être encourus à la suite de l’application des procédures de marché applicables.
3. Sous réserve des paragraphes 1 et 2, sont éligibles:
a)
les coûts du personnel affecté au programme, correspondant aux salaires réels augmentés des charges sociales et des autres coûts entrant dans la rémunération. Ils ne doivent pas excéder les salaires et coûts normalement supportés par la structure accueillant l’autorité de gestion commune ou le secrétariat technique conjoint, à moins d’une justification indiquant que les excédents sont indispensables à la réalisation du programme opérationnel conjoint;
b)
les frais de voyage et de séjour du personnel et d’autres personnes participant au programme opérationnel conjoint, pour autant qu’ils correspondent aux pratiques habituelles des autorités désignées pour la gestion du programme. En outre, dans le cas de prise en charge forfaitaire des frais de séjour, les taux ne doivent pas dépasser ceux des barèmes publiés par la Commission européenne au moment de l’adoption de programme opérationnel conjoint;
c)
les coûts d’achat ou de location d’équipements et de fournitures (neufs ou d’occasion) spécifiquement pour les besoins de l’autorité de gestion commune ou du secrétariat technique conjoint afin de mettre en œuvre le programme opérationnel conjoint, ainsi que les coûts de prestation de services, pour autant que ces coûts correspondent à ceux du marché;
d)
les coûts de biens consommables;
e)
les coûts indirects représentant les frais administratifs généraux;
f)
les dépenses de sous-traitance;
g)
les coûts découlant directement d’exigences posées par le présent règlement et par le programme (par exemple, actions d’information et de visibilité, évaluations, audits externes, traductions, etc.), y compris les frais de services financiers (notamment le coût des transferts bancaires).
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2007:951:oj#art-33