Art. 35
Apports en nature au niveau du programme opérationnel conjoint
En vigueur depuis le 9 août 2007
Article 35
Apports en nature au niveau du programme opérationnel conjoint
Les éventuels apports en nature des pays participants et, le cas échéant, d’autres sources doivent être mentionnés séparément au budget du programme opérationnel conjoint et ne sont pas éligibles.
Ils ne peuvent être considérés comme faisant partie du cofinancement des pays participants au titre des 10 % minimaux visés à l’article 20, à l’exception des apports en nature initiaux de l’autorité de gestion commune mentionnés dans l’article 19, paragraphe 3, du présent règlement.
Le coût du personnel affecté par les pays participants à l’assistance technique du programme n’est pas considéré comme une contribution en nature et ne peut pas être considéré comme cofinancement dans le budget du programme.
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