Art. 37

Programme annuel d’audit des projets

En vigueur depuis le 9 août 2007
Article 37 Programme annuel d’audit des projets 1.   À partir de la fin de la première année du programme opérationnel conjoint, l’autorité de gestion commune établit chaque année un programme d’audit des projets qu’elle finance. 2.   Les contrôles visés au paragraphe 1 sont réalisés sur pièces et sur place pour un échantillon de projets sélectionné par l’autorité de gestion commune selon une méthode d’échantillonnage statistique aléatoire fondée sur les normes d’audit internationalement reconnues, notamment compte tenu de facteurs de risques liés au montant des projets, au type d’opération, au type de bénéficiaire ou autres éléments pertinents. L’échantillon est suffisamment représentatif pour garantir un niveau d’assurance acceptable quant aux contrôles directs effectués par l’autorité de gestion commune sur la matérialité, l’exactitude et l’éligibilité des dépenses déclarées par les projets.
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