Art. 39

Système de contrôle national

En vigueur depuis le 9 août 2007
Article 39 Système de contrôle national Les États membres peuvent mettre en place un système de contrôle national permettant de vérifier la validité des dépenses déclarées pour les opérations ou parties d’opérations mises en œuvre sur leurs territoires et la conformité de ces dépenses et des opérations ou parties d’opérations s’y rapportant avec les règles communautaires et leurs règles nationales.
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