Art. 38

Contrôle communautaire

En vigueur depuis le 9 août 2007
Article 38 Contrôle communautaire La Commission, l’OLAF, la Cour des comptes européenne et tout auditeur externe mandaté par ces institutions peuvent contrôler, sur pièce et sur place, l’utilisation des fonds communautaires par l’autorité de gestion commune et les différents bénéficiaires et partenaires des projets. Ce contrôle peut prendre la forme d’un audit complet sur la base des pièces justificatives, des comptes et documents comptables et de tout autre document relatif au financement du programme opérationnel conjoint (y inclus, pour l’autorité de gestion commune, l’intégralité des documents relatifs à la sélection et aux contrats) et du projet.
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