Art. 28

Rapports annuels de l’autorité de gestion commune

En vigueur depuis le 9 août 2007
Article 28 Rapports annuels de l’autorité de gestion commune 1.   Au plus tard le 30 juin de chaque année, l’autorité de gestion commune soumet à la Commission un rapport annuel certifié par le rapport d’audit visé à l’article 31 sur la mise en œuvre du programme opérationnel du 1er janvier au 31 décembre de l’année précédente, préalablement approuvé par le comité de suivi conjoint. Le premier rapport annuel est soumis au plus tard le 30 juin de la deuxième année du programme. 2.   Chaque rapport annuel inclut: a) une partie technique décrivant: — les progrès effectués dans la mise en œuvre du programme et de ses priorités, — la liste détaillée des contrats signés, ainsi que les éventuelles difficultés rencontrées, — les activités réalisées au titre de l’assistance technique au cours de l’année précédente, — les mesures prises en termes de monitoring, d’évaluation et d’audit des projets, leurs résultats et les actions mises en œuvre pour remédier aux problèmes identifiés, — les activités d’information et de communication, — le programme des activités à mettre en œuvre pour l’année suivante; b) une partie financière détaillant, en euros, pour chaque priorité: — les montants affectés à l’autorité de gestion commune par la Commission au titre de la contribution communautaire et par des pays participants au titre du cofinancement, de même que les autres éventuelles recettes du programme, — les paiements et recouvrements effectués par l’autorité de gestion commune au titre de l’assistance technique et en faveur des projets, et la réconciliation avec le compte bancaire du programme, — le montant des dépenses éligibles encourues par les projets telles que présentées par les bénéficiaires dans leurs rapports et demandes de paiements, — le budget prévisionnel des engagements et des dépenses de l’autorité de gestion commune pour l’année suivante; c) une déclaration signée par le représentant de l’autorité de gestion commune assurant que les systèmes de gestion et de contrôle mis en place par le programme au cours de l’année précédente continuent d’être conformes au modèle agréé par la Commission et ont fonctionné de telle sorte qu’ils donnent une assurance raisonnable sur l’exactitude des états des dépenses présentés dans le rapport financier ainsi que sur la légalité et la régularité des transactions sous-jacentes.
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