Art. 42
Information et visibilité du programme opérationnel conjoint
En vigueur depuis le 9 août 2007
Article 42
Information et visibilité du programme opérationnel conjoint
1. L’autorité de gestion commune est responsable pour la mise en œuvre des actions d’information et la visibilité du programme opérationnel conjoint. En particulier, l’autorité de gestion commune prend les mesures nécessaires pour assurer la visibilité du financement ou du cofinancement communautaire en ce qui concerne ses activités propres et celles des projets financés dans le cadre du programme. Ces mesures doivent suivre les règles applicables en matière de visibilité pour les actions extérieures telle que définies et publiées par la Commission.
2. Les antennes du secrétariat technique conjoint établies, le cas échéant, dans des pays participants sont en charge de faire connaître les activités du programme opérationnel conjoint et d’en informer les organismes éventuellement intéressés.
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