Art. 43

Durée du programme opérationnel conjoint

En vigueur depuis le 9 août 2007
Article 43 Durée du programme opérationnel conjoint 1.   La période d’exécution de chaque programme opérationnel conjoint commence à la date d’adoption du programme opérationnel conjoint par la Commission et se termine au plus tard le 31 décembre 2016. 2.   Cette période d’exécution se compose des phases suivantes: a) une phase de mise en œuvre du programme opérationnel conjoint d’une durée maximale de sept ans se terminant au plus tard le 31 décembre 2013. Aucune procédure d’appel d’offres ou d’appel à propositions ne peut être lancée au-delà de cette date et aucun contrat ne peut être signé au-delà de cette date, à l’exception des contrats d’audit et d’évaluation; b) une phase de mise en œuvre des projets financés par le programme opérationnel conjoint commençant en même temps que la période de mise en œuvre du programme et se terminant au plus tard le 31 décembre 2014. Les activités des projets financés par le programme doivent être terminées au plus tard à cette date; c) une phase de clôture financière du programme opérationnel conjoint qui inclut la clôture financière de l’ensemble des contrats conclus dans le cadre du programme, l’évaluation ex-post du programme, la soumission du rapport final et le paiement final ou le recouvrement final par la Commission, et qui se termine au plus tard le 31 décembre 2016.
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