Art. 45

Conservation des documents

En vigueur depuis le 9 août 2007
Article 45 Conservation des documents L’autorité de gestion commune et les différents bénéficiaires et partenaires des projets doivent conserver pendant sept ans, à compter du paiement du solde du programme ou de chaque projet, tous les documents relatifs au programme opérationnel conjoint et au projet, notamment les rapports et les pièces justificatives ainsi que les comptes et documents comptables, et tout autre document relatif au financement du programme opérationnel conjoint (y inclus, pour l’autorité de gestion commune, l’intégralité des documents relatifs à la sélection et aux contrats) ou de chaque projet.
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