Art. 44

Arrêt éventuel du programme

En vigueur depuis le 9 août 2007
Article 44 Arrêt éventuel du programme 1.   Dans les cas prévus à l’article 9, paragraphe 10, points c) et d), du règlement (CE) no 1638/2006 ou dans d’autres cas dûment justifiés, la Commission peut décider de terminer le programme opérationnel conjoint avant la fin prévue de la période d’exécution, sur demande du comité de suivi conjoint ou de sa propre initiative après consultation du comité de suivi conjoint. 2.   Dans ce cas l’autorité de gestion commune saisit la Commission de cette demande et transmet le rapport final dans un délai de trois mois après la décision de la Commission. Après apurement des préfinancements antérieurs, la Commission effectue le paiement final ou, le cas échéant, lance l’ordre de recouvrement final éventuellement requis vis-à-vis de l’autorité de gestion commune. La Commission dégage également le solde restant des engagements. 3.   Lorsque l’arrêt du programme est dû à la non-signature des conventions de financement par les pays partenaires dans les délais requis, les engagements budgétaires déjà effectués au titre des crédits de l’instrument européen de voisinage et de partenariat dédiés à la coopération transfrontalière en provenance de la rubrique 1 B des perspectives financières (accord interinstitutionnel 2006/C 139/01) restent disponibles pour leur durée de vie normale mais ne peuvent couvrir que des actions qui se déroulent exclusivement au sein des États membres concernés. Les engagements budgétaires déjà effectués au titre des crédits de l’instrument européen de voisinage et de partenariat dédiés à la coopération transfrontalière en provenance de la rubrique 4 des perspectives financières (accord interinstitutionnel 2006/C 139/01) sont dégagés. 4.   En cas de non-signature de la convention de financement par les pays partenaires ou de décision de la Commission de mettre fin au programme opérationnel conjoint avant la date prévue d’expiration du programme, la procédure suivante s’applique: a) pour les crédits de l’instrument européen de voisinage et de partenariat dédiés à la coopération transfrontalière en provenance de la rubrique 1 B des perspectives financières (accord interinstitutionnel 2006/C 139/01), les montants prévus pour les engagements annuels ultérieurs du programme opérationnel conjoint concerné sont utilisés dans le cadre du Fonds européen de développement régional (FEDER) selon les procédures visées à l’article 9, paragraphe 10, du règlement (CE) no 1638/2006; b) pour les crédits de l’instrument européen de voisinage et de partenariat dédiés à la coopération transfrontalière en provenance de la rubrique 4 des perspectives financières (accord interinstitutionnel 2006/C 139/01), les montants prévus pour les engagements annuels ultérieurs du programme opérationnel conjoint concerné sont utilisés pour financer d’autres programmes ou projets éligibles au titre du règlement (CE) no 1638/2006.
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