Art. 1
En vigueur depuis le 14 sept. 2007
Article premier
Les organismes d’intervention de la Belgique, de la République tchèque, de l’Irlande, de l’Espagne, de l’Italie, de la Hongrie, de la Slovaquie et de la Suède mettent en vente, par ouverture d’une adjudication permanente à l’exportation vers toutes les destinations, à l’exception de celles qui sont énumérées au troisième alinéa, une quantité totale de 601 981 tonnes de sucre acceptées à l’intervention et disponibles pour l’exportation.
Les quantités maximales concernées par État membre sont indiquées à l’annexe I.
Les destinations visées au premier alinéa sont les suivantes:
a)
pays tiers: Andorre, Saint-Siège (État de la Cité du Vatican), Liechtenstein, Albanie, Croatie, Bosnie-et-Herzégovine, ancienne République yougoslave de Macédoine, Serbie (6) et Monténégro;
b)
territoires des États membres de l'Union européenne ne faisant pas partie du territoire douanier de la Communauté: Gibraltar, Ceuta, Melilla, les communes de Livigno et de Campione d'Italia, l'île d'Helgoland, le Groenland, les îles Féroé et les zones de la République de Chypre dans lesquelles le gouvernement de la République de Chypre n'exerce pas de contrôle effectif.
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