Art. 4

En vigueur depuis le 14 sept. 2007
Article 4 1.   La Commission fixe la restitution maximale à l’exportation pour le sucre blanc et le sucre brut ou décide de ne pas accepter les offres conformément à la procédure prévue à l’article 39, paragraphe 2, du règlement (CE) no 318/2006. 2.   La quantité disponible pour un lot est diminuée des quantités attribuées le même jour pour ledit lot par le règlement (CE) no 1059/2007. Dans le cas où l’attribution à une restitution maximale à l’exportation fixée conformément au paragraphe 1 conduirait à dépasser la quantité réduite disponible pour un lot, cette attribution est limitée à la quantité réduite disponible. Dans le cas où les attributions pour un État membre à tous les soumissionnaires offrant une restitution à l’exportation identique pour un lot entraîneraient un dépassement de la quantité réduite disponible pour ledit lot, il convient que la quantité réduite disponible soit attribuée comme suit: a) par répartition entre les soumissionnaires au prorata de la quantité totale visée dans chacune des offres; ou b) par adjudication, jusqu’à concurrence d’un tonnage maximal à fixer pour chaque soumissionnaire; ou c) par tirage au sort. 3.   Le prix à payer par l’adjudicataire conformément à l’article 42, paragraphe 1, point d), du règlement (CE) no 952/2006 s’élève à 632 EUR par tonne pour le sucre blanc et à 497 EUR par tonne pour le sucre brut. Les prix s'appliquent, pour le sucre blanc et pour le sucre brut, à la qualité type décrite à l'annexe I du règlement (CE) no 318/2006. En ce qui concerne le sucre qui n'est pas de la qualité type, les États membres adaptent le prix en appliquant mutatis mutandis respectivement l'article 32, paragraphe 6, et l'article 33 du règlement (CE) no 952/2006.
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