Art. 5
En vigueur depuis le 14 sept. 2007
Article 5
1. La demande de certificat d’exportation et le certificat doivent comporter, dans la case 20, l’une des mentions figurant à l’annexe III.
2. Les certificats d’exportation délivrés en vertu d’une adjudication partielle sont valables à partir du jour de leur délivrance jusqu’à l’expiration du cinquième mois civil suivant celui au cours duquel cette adjudication partielle a eu lieu.
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