Art. 6
En vigueur depuis le 14 sept. 2007
Article 6
1. Au plus tard le cinquième jour ouvrable suivant la fixation par la Commission de la restitution maximale à l’exportation, les organismes d’intervention concernés communiquent à la Commission, conformément au modèle figurant à l’annexe IV, la quantité exacte vendue par adjudication partielle.
2. Au plus tard à la fin de chaque mois civil et pour le mois civil précédent, chaque État membre notifie à la Commission les quantités de sucre correspondant aux certificats d’exportation renvoyés aux autorités compétentes et les quantités correspondantes de sucre exporté, compte tenu des tolérances prévues à l’article 8, paragraphes 4 et 5, du règlement (CE) no 1291/2000 de la Commission (7).
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