Art. 113

Normes de commercialisation

En vigueur depuis le 22 oct. 2007
Article 113 Normes de commercialisation 1.   La Commission peut prévoir des normes de commercialisation pour l'un ou plusieurs des produits relevant des secteurs suivants: a) huile d'olive et olives de table, en ce qui concerne les produits visés à l'annexe I, partie VII, point a); b) bananes; c) plantes vivantes. 2.   Les normes visées au paragraphe 1: a) sont établies compte tenu, notamment: i) des spécificités des produits concernés; ii) de la nécessité de garantir des conditions permettant le bon écoulement de ces produits sur le marché; iii) de l'intérêt des consommateurs à l'égard d'une information ciblée et transparente; iv) en ce qui concerne les huiles d'olive visées à l'annexe I, partie VII, point a), des changements dans les méthodes utilisées pour déterminer leurs caractéristiques physiques, chimiques et organoleptiques; b) peuvent porter notamment sur la qualité, le classement, le poids, le calibrage, l'emballage, le conditionnement, l'entreposage, le transport, la présentation, l'origine et l'étiquetage. 3.   Sauf si la Commission en dispose autrement, conformément aux critères visés au paragraphe 2, point a), les produits pour lesquels des normes de commercialisation ont été établies ne peuvent être commercialisés dans la Communauté que s'ils satisfont à ces normes. Sans préjudice de toutes dispositions spécifiques que pourrait adopter la Commission en application de l'article 194, les États membres vérifient la conformité des produits concernés avec les normes établies et, le cas échéant, prennent les sanctions qui s'imposent.
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