Art. 123

Organisations interprofessionnelles

En vigueur depuis le 22 oct. 2007
Article 123 Organisations interprofessionnelles Les États membres reconnaissent les organisations interprofessionnelles qui: a) rassemblent des représentants des activités économiques liées à la production, au commerce et/ou à la transformation des produits dans les secteurs suivants: i) le secteur de l'huile d'olive et des olives de table; ii) le secteur du tabac; b) sont constituées à l'initiative de la totalité ou d'une partie des organisations ou associations qui les composent; c) ont un but précis, qui peut consister notamment: i) à concentrer et à coordonner l'offre et à commercialiser les produits des producteurs membres; ii) à adapter conjointement la production et la transformation aux exigences du marché et à améliorer le produit; iii) à promouvoir la rationalisation et l'amélioration de la production et de la transformation; iv) à réaliser des études sur les méthodes de production durables et sur l'évolution du marché. Lorsque l'organisation interprofessionnelle exerce ses activités sur le territoire de plusieurs États membres, c'est toutefois la Commission, sans l'assistance du comité visé à l'article 195, paragraphe 1, qui reconnaît le statut d'organisation interprofessionnelle.
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