Art. 121
Adoption des normes, modalités d'application et dérogations
En vigueur depuis le 22 oct. 2007
Article 121
Adoption des normes, modalités d'application et dérogations
La Commission arrête les modalités d'application du présent chapitre, lesquelles peuvent notamment porter sur:
a)
les normes de commercialisation visées à l'article 113 et, en particulier, les règles en matière de dérogation aux normes, de présentation des indications exigées par les normes et d'application des normes aux produits importés dans la Communauté et aux produits exportés à partir de cette dernière;
b)
en ce qui concerne les définitions et les dénominations pouvant être utilisées dans la commercialisation du lait et des produits laitiers conformément à l'article 114, paragraphe 1, des dispositions relatives à la possibilité:
i)
d'établir et, le cas échéant, de compléter la liste des produits visés à l'annexe XII, point III 1), deuxième alinéa, sur la base des listes communiquées par les États membres;
ii)
de compléter, si nécessaire, la liste des dénominations figurant à l'annexe XII, point II 2), point a), deuxième alinéa;
c)
en ce qui concerne les normes relatives aux matières grasses tartinables visées à l'article 115:
i)
la liste des produits visés à l'annexe XV, point I 2), troisième alinéa, point a), établie sur la base des listes transmises à la Commission par les États membres;
ii)
les méthodes d'analyse nécessaires au contrôle de la composition et des caractéristiques de fabrication des produits visés à l'article 115;
iii)
les modalités de prélèvement des échantillons;
iv)
les modalités d'obtention des informations statistiques concernant les marchés des produits visés à l'article 115;
d)
en ce qui concerne les dispositions relatives à la commercialisation des œufs figurant à l'annexe XIV, partie A:
i)
les définitions;
ii)
la fréquence de collecte, la livraison, la conservation et le traitement des œufs;
iii)
les critères de qualité et notamment l'aspect de la coquille, la consistance du blanc et du jaune et la hauteur de la chambre à air;
iv)
les catégories de poids, y compris les exceptions;
v)
le marquage des œufs et les indications sur l'emballage, y compris les dérogations et les règles à appliquer pour les centres d'emballage;
vi)
les échanges avec les pays tiers;
vii)
les modes d'élevage;
e)
en ce qui concerne les dispositions relatives à la commercialisation de la viande de volaille figurant à l'annexe XIV, partie B:
i)
les définitions;
ii)
la liste des carcasses de volaille, des parties de ces carcasses et des abats, y compris le foie gras, auxquels l'annexe XIV, partie B, s'applique;
iii)
les critères de classification au sens de l'annexe XIV, partie B, point III 1);
iv)
les règles concernant les indications supplémentaires devant figurer sur les documents commerciaux d'accompagnement, l'étiquetage et la présentation de la viande de volaille destinée au consommateur final ainsi que la publicité faite à son égard, et la dénomination de vente au sens de l'article 3, paragraphe 1, point 1), de la directive 2000/13/CE;
v)
l'indication, à titre facultatif, de la méthode de réfrigération utilisée et du mode d'élevage;
vi)
les dérogations pouvant être appliquées dans les cas où il s'agit de livraisons à des ateliers de découpe ou de transformation;
vii)
les règles à appliquer en ce qui concerne les pourcentages d'absorption d'eau pendant la préparation des carcasses fraîches, congelées et surgelées et des morceaux de carcasses ainsi que les indications à faire figurer à cet égard;
f)
en ce qui concerne les dispositions relatives aux normes de production et de commercialisation des œufs à couver et des poussins de volailles de basse-cour figurant à l'annexe XIV, partie C:
i)
les définitions;
ii)
l'enregistrement des établissements produisant ou commercialisant des œufs à couver ou des poussins de volailles de basse-cour;
iii)
les indications qui doivent figurer sur les œufs à couver, y compris ceux devant être importés de pays tiers ou destinés à l'exportation vers des pays tiers, et sur les emballages ainsi que les règles à appliquer en ce qui concerne les poussins en provenance de pays tiers;
iv)
les registres tenus par les couvoirs;
v)
l'utilisation, à des fins autres que la consommation humaine, qui peut être faite des œufs à couver mis en incubation et retirés de l'incubateur;
vi)
les informations communiquées par les couvoirs et autres établissements aux autorités compétentes des États membres;
vii)
les documents d'accompagnement;
g)
les caractéristiques qualitatives minimales des produits du secteur du houblon visées à l'article 117;
h)
les méthodes d'analyse à utiliser, le cas échéant;
i)
en ce qui concerne l'utilisation des caséines et des caséinates visés à l'article 119:
i)
les conditions dans lesquelles les États membres délivrent les autorisations ainsi que les pourcentages maximaux d'incorporation, déterminés sur la base de critères objectifs établis compte tenu de ce qui est technologiquement nécessaire;
ii)
les obligations qui incombent aux entreprises bénéficiant des autorisations visées au point i).
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