Art. 126

Paiement d'une cotisation par les tiers

En vigueur depuis le 22 oct. 2007
Article 126 Paiement d'une cotisation par les tiers 1.   Lorsqu'une ou plusieurs des activités visées au paragraphe 2 sont réalisées par une organisation interprofessionnelle reconnue du secteur du tabac et présentent un intérêt économique général pour les opérateurs économiques dont les activités sont liées à un ou plusieurs des produits concernés, l'État membre qui a octroyé la reconnaissance, ou la Commission, sans l'assistance du comité visé à l'article 195, paragraphe 1, lorsque la reconnaissance a été effectuée par elle, peut décider que les opérateurs individuels ou les groupements non membres de l'organisation qui bénéficient de ces activités sont redevables auprès de l'organisation de tout ou partie des cotisations versées par ses adhérents, dans la mesure où ces cotisations sont destinées à couvrir les frais résultant directement de la réalisation des activités en question, à l'exclusion de tous frais administratifs. 2.   Les activités visées au paragraphe 1 sont liées à l'un des objectifs suivants: a) recherche en vue de valoriser les produits, notamment par de nouvelles utilisations ne mettant pas en danger la santé publique; b) études en vue d'améliorer la qualité du tabac en feuilles ou emballé; c) recherche de méthodes culturales permettant la limitation de l'usage des produits phytosanitaires et assurant la préservation des sols et de l'environnement. 3.   Les États membres concernés notifient à la Commission les décisions qu'ils envisagent de prendre en application du paragraphe 1. Ces décisions ne peuvent entrer en application qu'au terme d'un délai de trois mois à compter de la date de notification à la Commission. La Commission peut, dans ce délai, demander le rejet de tout ou partie du projet de décision lorsque l'intérêt économique général invoqué ne paraît pas fondé. 4.   Lorsque les activités d'une organisation interprofessionnelle reconnue par la Commission en application du présent chapitre présentent un intérêt économique général, la Commission communique son projet de décision aux États membres concernés, qui disposent d'un délai de deux mois pour transmettre leurs observations.
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