Art. 136

Calcul des droits à l'importation pour les céréales

En vigueur depuis le 22 oct. 2007
Article 136 Calcul des droits à l'importation pour les céréales 1.   Nonobstant les dispositions de l'article 135, le droit à l'importation des produits relevant des codes NC 1001 10 00 , 1001 90 91 , ex 1001 90 99 (froment (blé) tendre de haute qualité), 1002 00 00 , 1005 10 90 , 1005 90 00 et 1007 00 90 , excepté l'hybride de semence, est égal au prix d'intervention valable lors de l'importation, majoré de 55 % et diminué du prix à l'importation c.a.f. applicable à l'expédition en cause. Toutefois, ce droit ne peut dépasser le taux de droit conventionnel du tarif douanier commun déterminé sur la base de la nomenclature combinée. 2.   Aux fins du calcul du droit à l'importation visé au paragraphe 1, il est périodiquement établi des prix c.a.f. représentatifs à l'importation pour les produits visés audit paragraphe.
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