Art. 137

Calcul des droits à l'importation pour le riz décortiqué

En vigueur depuis le 22 oct. 2007
Article 137 Calcul des droits à l'importation pour le riz décortiqué 1.   Nonobstant les dispositions de l'article 135, le droit à l'importation de riz décortiqué relevant du code NC 1006 20 est fixé par la Commission sans l'assistance du Comité visé à l'article 195, paragraphe 1, dans un délai de dix jours à compter de la fin de la période de référence concernée, conformément à l'annexe XVII, point 1). La Commission, sans l'assistance du Comité visé à l'article 195, paragraphe 1, fixe un nouveau droit s'il ressort des calculs effectués en application de ladite annexe qu'il est nécessaire de modifier le droit existant. Le droit précédemment établi s'applique jusqu'à ce que le nouveau droit ait été fixé. 2.   Aux fins du calcul des importations visées à l'annexe XVII, point 1), il est tenu compte des quantités pour lesquelles des certificats d'importation de riz décortiqué relevant du code NC 1006 20 ont été délivrés pendant la période de référence correspondante, à l'exclusion des certificats d'importation de riz basmati visé à l'article 138. 3.   La quantité de référence annuelle s'élève à 449 678 tonnes. La quantité de référence partielle correspond, pour chaque campagne de commercialisation, à la moitié de la quantité de référence annuelle.
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