Art. 144
Contingents tarifaires
En vigueur depuis le 22 oct. 2007
Article 144
Contingents tarifaires
1. Les contingents tarifaires d'importation applicables aux produits visés à l'article 1er, découlant des accords conclus conformément à l'article 300 du traité ou de tout autre acte du Conseil, sont ouverts et administrés par la Commission selon les modalités qu'elle arrête.
2. Les contingents tarifaires sont administrés de manière à éviter toute discrimination entre les opérateurs concernés, au moyen d'une des méthodes suivantes ou d'une combinaison de ces méthodes, ou encore d'une autre méthode appropriée:
a)
méthode fondée sur l'ordre chronologique d'introduction des demandes (selon le principe du «premier arrivé, premier servi»);
b)
méthode de répartition en proportion des quantités demandées lors de l'introduction des demandes (méthode dite de «l'examen simultané»);
c)
méthode fondée sur la prise en compte des courants d'échanges traditionnels (méthode dite des «opérateurs traditionnels/nouveaux venus»).
3. La méthode d'administration adoptée tient dûment compte, le cas échéant, des besoins d'approvisionnement du marché communautaire et de la nécessité de préserver l'équilibre de celui-ci.
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