Art. 154

Prix garanti

En vigueur depuis le 22 oct. 2007
Article 154 Prix garanti 1.   Les prix garantis établis pour le sucre ACP/Inde s'appliquent aux importations de sucre brut et de sucre blanc de qualité type en provenance: a) des pays les moins avancés, au titre du régime visé aux articles 12 et 13 du règlement (CE) no 980/2005 du Conseil (65); b) des États énumérés à l'annexe XIX, pour la quantité complémentaire visée à l'article 153, paragraphe 3. 2.   Les demandes de certificats d'importation pour le sucre bénéficiant d'un prix garanti sont accompagnées d'un certificat d'exportation délivré par les autorités du pays exportateur, qui garantit la conformité du sucre avec les dispositions prévues dans les accords correspondants.
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