Art. 174

Suspension du régime de perfectionnement passif

En vigueur depuis le 22 oct. 2007
Article 174 Suspension du régime de perfectionnement passif 1.   Lorsque le marché communautaire est perturbé ou risque d'être perturbé en raison de l'application du régime de perfectionnement passif, la Commission peut suspendre totalement ou partiellement, à la demande d'un État membre ou de sa propre initiative, le recours au régime de perfectionnement passif en ce qui concerne les produits des secteurs des céréales, du riz, de la viande bovine, de la viande porcine, des viandes ovine et caprine et de la viande de volaille. Si la Commission est saisie d'une demande par un État membre, elle prend une décision dans les cinq jours ouvrables qui suivent la réception de cette demande. Les mesures sont notifiées aux États membres et sont immédiatement applicables. Tout État membre peut déférer au Conseil les mesures prises par la Commission au titre du premier alinéa dans un délai de cinq jours ouvrables à compter du jour de leur notification. Le Conseil se réunit sans délai. Il peut, à la majorité qualifiée, modifier ou annuler les mesures en cause dans un délai d'un mois à compter du jour où elles lui ont été déférées. 2.   Dans la mesure nécessaire au bon fonctionnement de l'OCM, le recours au régime de perfectionnement passif en ce qui concerne les produits visés au paragraphe 1 peut être totalement ou partiellement interdit par le Conseil, statuant conformément à la procédure visée à l'article 37, paragraphe 2, du traité.
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